Actualités en droit social et dernières décisions importantes du Cabinet

Retrouvez ci-dessous les actualités majeures en droit du travail et de la sécurité sociale (réformes législatives, décisions de justice) ainsi que les dernières solutions importantes obtenues par le Cabinet.

Actualités en droit social

L'enregistrement d'un salarié sans son consentement doit il être écarté des débats d'office en raison de son caractère illicite ou déloyal ? (Ass. Plénière 22 décembre 2023, n°20-20648)

❌ NON répond la Cour de cassation !

💡 "L'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.".

🤔 Pourquoi ?

La Cour de cassation a progressivement infléchi sa jurisprudence sur le principe de loyauté de la preuve qui conduisait au rejet des débats les preuves obtenues à l'insu de la personne ou par stratagème. Elle a ainsi consacré un droit à la preuve permettant d'utiliser une preuve illicite ou déloyale si celle-ci est indispensable pour démontrer une prétention et si l'atteinte au droit de la partie adverse est proportionné au but poursuivi.

🚨Cet arrêt n'ouvre pas la porte à produire systématiquement des preuves illicites ou déloyales, que ce soit du coté du salarié ou de l'employeur.

Un enregistrement clandestin n'est pas d'office irrecevable, mais il faudra :

- Démontrer que ce mode de preuve est le seul dont on dispose pour prouver la prétention que l'on formule ou le fait en question.

- S'assurer que l'atteinte portée par la production de cette preuve au droit de la partie adverse soit proportionnée et justifiée par le but poursuivi. Il faut identifier ce but poursuivi : Prouver la prétention ou un fait.

A défaut, cette preuve sera rejetée !

 

Le refus par le salarié d'un poste de reclassement respectant les préconisations du Médecin du travail et aussi comparable que possible au précédent dispense t'il l'employeur de reprendre le paiement du salaire 1 mois après l'examen médical de reprise ? (Cass. Soc. 10 janvier 2024, n°21-20229)

❌ NON répond la Cour de cassation !

💡 "La circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail ".

🤔 Pourquoi ?

L'article L1226-2 du Code du travail impose à l'employeur de rechercher un poste de reclassement au salarié déclaré inapte. Ce poste doit être le plus proche possible de celui anciennement occupé et doit respecter l'avis et les préconisations du Médecin du travail.

Si tel est le cas, l'obligation de reclassement est réputée, présumée satisfaite.

Toutefois, l'article L1226-4 du Code du travail impose à l'employeur de reprendre le paiement du salaire si à l'issue du délai de 1 mois à compter de l'examen médical de reprise, le salarié n'est ni licencié, ni reclassé sur un autre poste.

Le refus du salarié d'un poste de reclassement respectant les préconisations du Médecin du travail et comparable à l'ancien poste ne vaut ni reclassement, ni licenciement.

🚨Cet arrêt s'applique également en matière de licenciement consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle.

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